J.O. 215 du 15 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 septembre 2005 portant création d'un traitement informatisé relatif à la formation professionnelle


NOR : BUDR0507074A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2002 portant création d'un traitement informatisé relatif à la gestion technique des accès au système d'information de la direction générale de la comptabilité publique et dénommé « annuaire DGCP » ;

Vu les récépissés de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 février 2005 et du 30 juin 2005,

Arrête :


Article 1


La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre, dans l'ensemble de ses postes et services rattachés, un traitement informatisé qui a pour finalité la gestion de la formation professionnelle.

Le traitement a notamment pour fonctionnalités l'accès, la planification et l'organisation de la formation professionnelle, le suivi individualisé de la formation et l'évaluation des dispositifs proposés. Deux types de modules sont développés : un module web relatif à la formation à distance des agents et un module micro-informatique permettant de répondre à des besoins locaux complémentaires en matière notamment de rémunérations de formateurs et de suivi des crédits.

Article 2


Les informations utilisées sont :

1. Pour les agents (il s'agit de tous les utilisateurs : agents, chefs d'unité, tuteurs, formateurs, responsables formation...) :

- identité de l'utilisateur, son sexe et son numéro GAP ;

- identifiant de connexion, mot de passe, question secrète, réponse secrète ;

- grade, fonction ;

- structure, adresse administrative, département d'affectation et direction d'appartenance ;

- adresse courriel, téléphone, télécopie et, éventuellement, numéro de portable ;

- identité du chef d'unité, son adresse courriel, téléphone et, éventuellement, numéro de portable.

Pour les formateurs externes au Trésor public :

- identité ;

- adresse administrative.

Ces informations sont conservées jusqu'à leur obsolescence, fonction de la durée d'activité de l'agent et des fonctions exercées.

2. Informations pédagogiques :

- statut (actif ou inactif) ;

- inscription à des sessions de formation ;

- date, heures, lieu et thème des sessions ;

- définition du besoin ;

- niveau de connaissance, résultat des tests d'évaluation ;

- définition et suivi des parcours pédagogiques ;

- indicateurs de suivi de la formation et des connexions.

3. Eléments relatifs à la rémunération des formations.

Pour le module web, à l'issue du dispositif de formation, seules sont conservées pendant trois ans en ligne les données indiquant qu'un agent a suivi la formation, les autres données sont détruites.

Pour le module micro, la durée de conservation de ces données est de trois ans.

Les données sont ensuite archivées sur un support informatique pendant dix ans.

Article 3


Les destinataires potentiels des informations traitées sont les agents habilités du Trésor public pour ce qui les concerne.

Article 4


Le traitement relatif à la formation professionnelle dispose de liaisons informatisées avec l'« annuaire DGCP ».

Article 5


Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du service gestionnaire (personnel) ou du service formation de chaque intéressé dans chaque département.

En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 6


L'article 4 de l'arrêté du 17 septembre 2002 susvisé est complété de l'alinéa suivant :

« - l'application "formation professionnelle de la direction générale de la comptabilité publique. »

Article 7


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

La directrice adjointe,

N. Morin